A-29, r. 3 - Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés

Texte complet
27. Les aides mentionnées à la section I de la Partie II de l’Annexe I ne sont assurées à l’égard d’un élève de niveau préscolaire ou primaire, que s’il est fonctionnellement aveugle ou qu’il présente une déficience physique ou intellectuelle associée. De même, ces aides ne sont assurées à l’égard du travailleur rémunéré que s’il est fonctionnellement aveugle ou que s’il a droit à un ordinateur en vertu de l’article 28.
D. 1403-96, a. 27; D. 375-99, a. 18; D. 470-2011, a. 10.